31. Lorsque le comité, après étude du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le Conseil d’administration et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.